Le cabinet de Maître Romain Cieslewicz intervient en droit pénal général (violences, trafic de stupéfiants, vol, meurtre, viol, agression sexuelle, terrorisme, etc.) et en droit pénal des affaires (escroquerie, abus de confiance, blanchiment, fraude fiscale, cybercriminalité, abus de biens sociaux, harcèlement moral, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, délits boursiers, etc.) afin de vous conseiller et vous représenter au cours de la procédure, notamment lors d’une convocation à une audition, durant une garde à vue, lors d’une convocation à une audience du tribunal correctionnel ou pour l’aménagement d’une peine.
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La plainte d’une victime d’infraction peut être enregistrée par un officier de police judiciaire ou adressée au Procureur. En l’absence de réponse sous 3 mois, la victime peut se constituer partie civile par plainte auprès du juge d’instruction. Les services de police ou le Procureur pourront décider de procéder à une audition. Un avocat pourra apporter son assistance dans la rédaction de la plainte ainsi que l’audition. La partie civile peut être représentée à l’audience.
Les officiers et agents de police judiciaire ont le pouvoir d’adresser une convocation pour audition pour les nécessités d’une enquête. La convocation à une audition libre doit en principe être écrite mais si les conditions ne le permettent pas une convocation pour audition orale est possible.
La convocation pour audition libre permet d’interroger une personne à l’encontre de laquelle il n’existe pas de soupçons. Cette mesure ne fait pas l’objet de mesures de contrainte. Toutefois, pour les nécessités de l’enquête, les personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
Toutefois, si des soupçons existent ou apparaissaient au cours de l’audition, la personne est alors dans le cadre de l’audition libre d’un suspect et doit être informée de ses droits. La convocation écrite pour audition doit alors indiquer l’infraction dont elle est soupçonnée. Durant l’audition, son placement en garde à vue peut être décidé.
La garde à vue est une mesure mise en œuvre lorsqu’il existe des soupçons à l’égard d’une personne. Durant les auditions, la personne a le droit à un avocat (qui pourra consulter les procès verbaux d’auditions). La durée de la garde à vue est de 24H (prolongeable de 24 ou 48H, sauf cas d’actes terroristes). Suite à une garde à vue, la convocation sur procès-verbal (CPPV) à une audience permet au procureur de la République dans le cas d’affaires simples de faire juger une personne qui a commis un délit dans un délai maximum de 6 mois.
Une comparution immédiate est une procédure qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue pour des faits simples et clairs. Le procureur procède à une audition de l’auteur présumé et l’informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation à une audience devant le tribunal correctionnel.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure destinée à juger rapidement lors d’une audience l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés (par exemple suite à une garde à vue ou une audition). Le procureur propose alors à l’auteur des faits une peine qui sera en cas d’acceptation homologuée lors d’une audience par un juge. Si lors de l’audience, le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal peut renvoyer et le prévenu recevra une convocation à une prochaine audience.
Le juge d’instruction a pour rôle de rassembler les preuves afin de déterminer si une infraction est constituée (auditions, expertises...). Il peut notamment être le destinataire d’une plainte avec constitution de partie civile. Il peut procéder à des convocations, des mises en examens, demander des expertises ou saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire. Il est possible de se faire assister par un avocat durant la phase d’instruction.
Le tribunal correctionnel peut être saisi de diverses manières telles qu’une convocation par un officier de policier judiciaire, une convocation à une audience directement remise par la police ou la gendarmerie, une procédure de comparution à délai différé à une audience lancée par le procureur de la République ou une convocation à une audience par procès-verbal (CPPV). Les délits sont jugés lors de ses audiences :
Le prévenu est informé de l’audience par une convocation. Durant l’audience, le prévenu a le droit à l’assistance d’un avocat. Ce dernier permettra d’assurer la régularité de la procédure, de soulever d’éventuelles nullités durant l’audience et apportera des arguments sur les faits afin d’obtenir une peine diminuée par rapport à celle requise par le Procureur de la République. L’audience est publique. Pour les courtes peines, le tribunal doit en principe procéder à un aménagement de peine. Pour les peines plus longues, il décidera si la personne condamnée remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aménagement de peine. Pour les peines supérieures à un an de prison ferme, l’aménagement de peine n’est plus possible. L’aménagement de peine est organisé par le juge d’application des peines.
La recherche d’un aménagement de peine est aujourd’hui privilégiée. Le juge d’application des peines est un juge spécialisé chargé de suivre les condamnés. Le juge d’application des peines est assisté d’un service spécifique : le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). Il peut décider de mesures de soins (addictions à l’alcool, aux stupéfiants...) et adresser des convocations.
L’aménagement de peine peut être organisé lors de l’audience du tribunal correctionnel ou par un juge d’application des peines. Un aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement sous surveillance électronique (PSE), de semi-liberté, de TIG ou de jours-amende. L’exécution des peines fait l’objet d’un suivi par le juge d’application des peines. L’aménagement de peine est organisé en fonction de la peine :
Si le tribunal a procédé à l’aménagement de peine lors de l’audience, la personne fera l’objet d’une convocation devant le juge d’application des peines pour fixer les détails de cet aménagement de peine. Autrement, si le tribunal n’a pas procédé à l’aménagement de peine lors de l’audience, la personne fera l’objet d’une convocation devant le juge d’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.
Lors d’une aménagement de peine, l’avocat conseille et représente lors de l’audience devant le juge d’application des peines. Le dossier d’aménagement de peine doit établir le sérieux de la requête et la personne condamnée fera l’objet d’une convocation à une audience devant le juge d’application des peines afin d’examiner sa demande. La convocation à l’audience d’aménagement de peine a lieu dix jours avant. lors d’un aménagement de peine, les éléments pris en compte par le juge d’application des peines sont la situation professionnelle, la situation médicale, la situation financière et la situation personnelle.
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